Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
203. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 5.
D. 501-2011, a. 203; D. 657-2013, a. 7.
203. Toute infraction à l’une des dispositions des articles 6, 9, 46 à 50, 88 à 92, 94 à 98, 103 à 105, 107 à 113, 115 à 120, 132 à 152, 158 à 162, 164 à 171, 173 à 178, 180 à 193 et 197 rend l’exploitant passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 25 000 $ à 500 000 $.
D. 501-2011, a. 203.